Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
118. Est admissible à une déclaration de conformité, l’activité visée au paragraphe 2 de l’article 113 relative au traitement de substances minérales de surface dans une carrière ou une sablière lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  les substances minérales de surface ne sont pas lavées dans la carrière ou la sablière;
2°  la quantité de substances minérales de surface traitées annuellement n’excède pas 100 000 tonnes métriques.
D. 871-2020, a. 118.
En vig.: 2020-12-31
118. Est admissible à une déclaration de conformité, l’activité visée au paragraphe 2 de l’article 113 relative au traitement de substances minérales de surface dans une carrière ou une sablière lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  les substances minérales de surface ne sont pas lavées dans la carrière ou la sablière;
2°  la quantité de substances minérales de surface traitées annuellement n’excède pas 100 000 tonnes métriques.
D. 871-2020, a. 118.